M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.14. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec accordent une aide financière à même le Fonds spécial de la relève à toute personne déclarée éligible suivant l’article 8.9.
L’aide financière est versée aux personnes physiques éligibles par chèque payable dans les 3 semaines de la date à laquelle Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec établissent de façon définitive le niveau de production annuelle de toutes les personnes déclarées éligibles pour cette année-là.
Décision 8572, a. 1; Décision 10938, a. 1.
8.14. Le Syndicat accorde une aide financière à même le Fonds spécial de la relève à toute personne déclarée éligible suivant l’article 8.9.
L’aide financière est versée aux personnes physiques éligibles par chèque payable dans les 3 semaines de la date à laquelle le Syndicat établit de façon définitive le niveau de production annuelle de toutes les personnes déclarées éligibles pour cette année-là.
Décision 8572, a. 1.